Droits et devoirs à l’égard des enfants

En cas de séparation des parents, qu’un accord amiable existe ou non, il est indispensable de fixer un cadre sécurisé et pérenne par l’intermédiaire d’une décision de justice tranchant les différents entre les parents ou homologuant leur accord.

Il s’agira de régler les questions relatives à l’autorité parentale, au lieu de résidence des enfants, aux droits de visites et d’hébergement de l’autre parent, à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant via la pension alimentaire et la participation aux frais exceptionnels ainsi que, le cas échéant à l’interdiction de sortie du territoire national.

Autorité parentale

Qu’est ce que l’autorité parentale ?

L’article 371-1 du Code civil définit l’autorité parentale en ces termes :

« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

Il s’agit donc notamment de prendre les décisions concernant les enfants, par exemple leur religion, leur scolarité, leur santé, leur éducation.

Le ou les parents titulaires de l’autorité parentale représentent le mineur dans les actes de la vie civile, notamment pour la gestion de son patrimoine.

Le retrait de l’autorité parentale doit être distingué de l’exercice exclusif de l’autorité parentale. Retirer l’autorité parentale à un parent, c’est le priver de tout droit à l’égard de son enfant mineur.

Il s’agit donc d’une décision particulièrement grave strictement encadrée par la Loi.

Une demande de retrait de l’autorité parentale ne relève pas de la compétence du Juge aux Affaires Familiales mais du Tribunal Judiciaire. Une telle demande ne peut donc pas être faite à l’occasion d’une demande de changement de résidence ou de revalorisation d’une pension alimentaire par exemple puisqu’elle exige une procédure distincte, écrite, avec l’assistante obligatoire d’un avocat.

A la différence de ce qui est prévu pour la demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale, les parents ne sont ici pas les seules personnes habilitées par la Loi pour saisir le Tribunal Judiciaire d’une demande de retrait de l’autorité parentale. Cette juridiction peut être saisie par le ministère public, un membre de la famille, le tuteur de l’enfant ou par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance auquel l’enfant est confié.

En dehors de toute condamnation pénale, l’article 378-1 du Code civil prévoit deux hypothèses pouvant fonder un retrait de l’autorité parentale à l’égard de l’un ou des deux parents :

  • Soit un comportement parental mettant manifestement l’enfant en danger

« Peuvent se voir retirer totalement l’autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, notamment lorsque l’enfant est témoin de pressions ou de violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant. »

En pratique, le comportement inapproprié du ou des parents en cause s’apprécie au regard des éventuelles condamnations pénales de ce(s) dernier(s), en considération de témoignages et/ou d’écrits (sms, mails, extraits des réseaux sociaux, procès-verbaux de police ou de gendarmerie après clôture du dossier pénal…).

Encore faut-il que ce comportement parental inapproprié mette manifestement l’enfant en danger.

La jurisprudence est très restrictive en la matière, et les juges rennais ne dérogent pas à la règle.

Ce danger, qui s’apprécie au jour où le juge statue, ne doit pas être éventuel ou hypothétique mais avéré. Il doit en outre être actuel et se rapporter par un lien suffisamment direct à l’enfant à l’égard duquel le retrait de l’autorité parentale est envisagé.

  • Soit un désintérêt parental délibéré

« Peuvent pareillement se voir retirer totalement l’autorité parentale, quand une mesure d’assistance éducative avait été prise à l’égard de l’enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d’exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l’article 375-7. »

Cette seconde hypothèse de retrait de l’autorité parentale est donc réservée à un contexte particulier caractérisé par l’existence préalable d’une mesure éducative et un désintéressement du ou des parent(s) pendant une durée supérieure à deux ans.

Ce désintérêt parental doit être volontaire, c’est-à-dire délibéré, conscient.

A contrario, il a été jugé qu’un père ou une mère, empêché(e) de prendre soin de ses enfants en raison de son état de santé, ne pouvait pas se voir retirer son autorité parentale.

En revanche, l’indisponibilité psychique ou physique d’un parent peut justifier que l’exercice de l’autorité parentale soit confié exclusivement à l’autre parent.

Les conditions du retrait de l’autorité parentale sont donc beaucoup plus restrictives que celles devant être satisfaites pour obtenir un exercice exclusif de l’autorité parentale.

Sauf décision expresse contraire, la déchéance de l’autorité parentale porte sur tous les aspects de la vie d’un enfant, tant patrimoniaux (gestion du patrimoine de l’enfant) que personnels (décisions concernant sa santé, sa religion, son lieu de scolarité par exemple) et s’étend à tous les enfants nés au moment de la décision.

Sauf décision contraire expresse, l’enfant est dispensé de toute obligation alimentaire à l’égard du parent qui s’est vu retiré son autorité parentale.

Cette précision est très intéressante dans la mesure où la décision de retrait de l’autorité parentale ne fait pas disparaître le lien de filiation.

Concrètement, l’obligation alimentaire du parent déchu à l’égard de son enfant demeure malgré la décision de retrait, de même que la vocation successorale de l’enfant mais l’enfant, lui, n’a plus aucune obligation à l’égard de son parent (notamment plus aucune obligation alimentaire lorsque ce parent sera âgé et dépendant).

Un an après la décision prononçant le retrait total ou partiel de son autorité parentale, le parent concerné peut engager une action en restitution, totale ou partielle, de celle-ci sous réserve de justifier de circonstances nouvelles.

Il peut formuler une telle demande en restitution tous les ans tant que l’enfant n’est pas placé en vue de son adoption.

Peuvent se voir retirer totalement l’autorité parentale ou l’exercice de l’autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis par leur enfant, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime sur la personne de l’autre parent.

Ce retrait est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d’autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants (378 du code civil)

Le Tribunal Correctionnel et de la Cour d’Assises peuvent donc également prononcer, dans leur décision pénale, un retrait de l’autorité parentale lorsque certains délits et crimes sont commis au préjudice de l’enfant commun ou d’un enfant de la fratrie (violences, privations de soins ou d’aliments, agressions sexuelles, viols…).

Résidence des enfants en cas de divorce

La résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement

Dès lors que les parents d’un enfant mineur ne résident plus sous le même toit, il y a lieu d’organiser son lieu de résidence en veillant à ce qu’il conserve, dans la mesure du possible, des liens avec chacun de ses parents.

La garde alternée

S’agissant spécifiquement de la garde alternée, celle-ci n’est sérieusement envisageable que si les domiciles respectifs des parents ne sont pas trop éloignés l’un de l’autre ni de l’établissement scolaire de l’enfant.

Il est également préférable qu’une communication minimale existe toujours entre les parents.

🎙 Maître Blandin au micro d’Hit West le 8 novembre 2021 au sujet de la garde alternée

Pension alimentaire

Fixation ou révision d’une pension alimentaire envers un ascendant ou un descendants.

Ecoutez l’intervention de Me BLANDIN dans l’émission « Les Experts », sur Hit West à propos de la révision de la pension alimentaire

Assistance éducative

Mesures d’assistance éducative

Placement d’enfant

Filiation

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