En cas de séparation des parents, qu’un accord amiable existe ou non, il est indispensable de fixer un cadre sécurisé et pérenne par l’intermédiaire d’une décision de justice tranchant les différents entre les parents ou homologuant leur accord.
Il s’agira de régler les questions relatives à l’autorité parentale, au lieu de résidence des enfants, aux droits de visites et d’hébergement de l’autre parent, à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant via la pension alimentaire et la participation aux frais exceptionnels ainsi que, le cas échéant à l’interdiction de sortie du territoire national.
Autorité parentale
Qu’est ce que l’autorité parentale ?
L’article 371-1 du Code civil définit l’autorité parentale en ces termes :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
Il s’agit donc notamment de prendre les décisions concernant les enfants, par exemple leur religion, leur scolarité, leur santé, leur éducation.
Le ou les parents titulaires de l’autorité parentale représentent le mineur dans les actes de la vie civile, notamment pour la gestion de son patrimoine.
L’article 372 du Code civil précise :
« Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant.
L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales. »
Les parents qui ont reconnu ensemble leur enfant dans l’année qui suit son premier anniversaire exercent conjointement l’autorité parentale à son égard.
Cet exercice conjoint de l’autorité parentale impose aux parents, non seulement de s’informer réciproquement sur les conditions de vie et d’éducation des enfants communs, mais aussi de se concerter pour prendre ensemble, dans l’intérêt supérieur de leurs enfants, toutes les décisions d’importance.
L’autorité parentale conjointe implique également l’obligation pour les parents, en présence d’un enfant mineur, de se notifier tout changement d’adresse. Le manquement à cette obligation constitue un délit puni par la loi.
Il faut à cet égard insister sur l’importance du respect de l’autre parent et de la place de chacun auprès des enfants.
Si un seul des deux parents a reconnu l’enfant dans l’année de sa naissance, il est le seul titulaire de l’autorité parentale et donc seul habilité à prendre toutes les décisions concernant le mineur.
Le parent qui n’a pas reconnu son enfant dans l’année de sa naissance peut être investi de l’autorité parentale a posteriori avec l’accord de l’autre parent ou, à défaut, par décision du Juge aux affaires familiales.
En cas d’exercice initial conjoint de l’autorité parentale, un parent peut demander l’exercice exclusif de l’autorité parentale au Juge aux affaires familiales pour être seul habilité à prendre l’ensemble des décisions concernant l’enfant mineur lorsque son intérêt le commande, au regard par exemple du ou des manquement(s) de l’autre parent.
A titre illustratif, le Juge aux affaires familiales de Rennes a, à plusieurs reprises, considéré que des violences – psychologiques, physiques et/ou sexuelles – commises sur un enfant de la fratrie et/ou sur l’autre parent peuvent justifier que son auteur soit privé de la possibilité d’exercer son autorité parentale.
Il en va de même du parent qui se désintéresse pendant plusieurs mois de son enfant et/ou qui n’est pas joignable pour prendre les décisions le concernant.
Est également privé de l’exercice de l’autorité parentale le père ou la mère qui est hors d’état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause. (Article 373 du code civil)
L’attention du lecteur doit cependant être attirée sur le fait que cet exercice exclusif de l’autorité parentale est par nature temporaire en ce que le parent privé de l’exercice de son autorité parentale a toujours la possibilité de ressaisir le Juge en cas d’amélioration de la situation pour demander à ce que l’autorité parentale soit de nouveau conjointe et/ou pour alerter le Juge – en vertu de son droit de regard – sur des décisions prises par l’autre parent qui lui apparaissent contraires à l’intérêt de l’enfant mineur.
Le parent privé de l’exercice de l’autorité parentale conserve en effet un droit de regard sur les décisions prises par l’autre parent à l’égard de l’enfant.
Le retrait de l’autorité parentale doit être distingué de l’exercice exclusif de l’autorité parentale. Retirer l’autorité parentale à un parent, c’est le priver de tout droit à l’égard de son enfant mineur.
Il s’agit donc d’une décision particulièrement grave strictement encadrée par la Loi.
Une demande de retrait de l’autorité parentale ne relève pas de la compétence du Juge aux Affaires Familiales mais du Tribunal Judiciaire. Une telle demande ne peut donc pas être faite à l’occasion d’une demande de changement de résidence ou de revalorisation d’une pension alimentaire par exemple puisqu’elle exige une procédure distincte, écrite, avec l’assistante obligatoire d’un avocat.
A la différence de ce qui est prévu pour la demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale, les parents ne sont ici pas les seules personnes habilitées par la Loi pour saisir le Tribunal Judiciaire d’une demande de retrait de l’autorité parentale. Cette juridiction peut être saisie par le ministère public, un membre de la famille, le tuteur de l’enfant ou par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance auquel l’enfant est confié.
En dehors de toute condamnation pénale, l’article 378-1 du Code civil prévoit deux hypothèses pouvant fonder un retrait de l’autorité parentale à l’égard de l’un ou des deux parents :
- Soit un comportement parental mettant manifestement l’enfant en danger
« Peuvent se voir retirer totalement l’autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, notamment lorsque l’enfant est témoin de pressions ou de violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant. »
En pratique, le comportement inapproprié du ou des parents en cause s’apprécie au regard des éventuelles condamnations pénales de ce(s) dernier(s), en considération de témoignages et/ou d’écrits (sms, mails, extraits des réseaux sociaux, procès-verbaux de police ou de gendarmerie après clôture du dossier pénal…).
Encore faut-il que ce comportement parental inapproprié mette manifestement l’enfant en danger.
La jurisprudence est très restrictive en la matière, et les juges rennais ne dérogent pas à la règle.
Ce danger, qui s’apprécie au jour où le juge statue, ne doit pas être éventuel ou hypothétique mais avéré. Il doit en outre être actuel et se rapporter par un lien suffisamment direct à l’enfant à l’égard duquel le retrait de l’autorité parentale est envisagé.
- Soit un désintérêt parental délibéré
« Peuvent pareillement se voir retirer totalement l’autorité parentale, quand une mesure d’assistance éducative avait été prise à l’égard de l’enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d’exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l’article 375-7. »
Cette seconde hypothèse de retrait de l’autorité parentale est donc réservée à un contexte particulier caractérisé par l’existence préalable d’une mesure éducative et un désintéressement du ou des parent(s) pendant une durée supérieure à deux ans.
Ce désintérêt parental doit être volontaire, c’est-à-dire délibéré, conscient.
A contrario, il a été jugé qu’un père ou une mère, empêché(e) de prendre soin de ses enfants en raison de son état de santé, ne pouvait pas se voir retirer son autorité parentale.
En revanche, l’indisponibilité psychique ou physique d’un parent peut justifier que l’exercice de l’autorité parentale soit confié exclusivement à l’autre parent.
Les conditions du retrait de l’autorité parentale sont donc beaucoup plus restrictives que celles devant être satisfaites pour obtenir un exercice exclusif de l’autorité parentale.
Sauf décision expresse contraire, la déchéance de l’autorité parentale porte sur tous les aspects de la vie d’un enfant, tant patrimoniaux (gestion du patrimoine de l’enfant) que personnels (décisions concernant sa santé, sa religion, son lieu de scolarité par exemple) et s’étend à tous les enfants nés au moment de la décision.
Sauf décision contraire expresse, l’enfant est dispensé de toute obligation alimentaire à l’égard du parent qui s’est vu retiré son autorité parentale.
Cette précision est très intéressante dans la mesure où la décision de retrait de l’autorité parentale ne fait pas disparaître le lien de filiation.
Concrètement, l’obligation alimentaire du parent déchu à l’égard de son enfant demeure malgré la décision de retrait, de même que la vocation successorale de l’enfant mais l’enfant, lui, n’a plus aucune obligation à l’égard de son parent (notamment plus aucune obligation alimentaire lorsque ce parent sera âgé et dépendant).
Un an après la décision prononçant le retrait total ou partiel de son autorité parentale, le parent concerné peut engager une action en restitution, totale ou partielle, de celle-ci sous réserve de justifier de circonstances nouvelles.
Il peut formuler une telle demande en restitution tous les ans tant que l’enfant n’est pas placé en vue de son adoption.
Peuvent se voir retirer totalement l’autorité parentale ou l’exercice de l’autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis par leur enfant, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime sur la personne de l’autre parent.
Ce retrait est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d’autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants (378 du code civil)
Le Tribunal Correctionnel et de la Cour d’Assises peuvent donc également prononcer, dans leur décision pénale, un retrait de l’autorité parentale lorsque certains délits et crimes sont commis au préjudice de l’enfant commun ou d’un enfant de la fratrie (violences, privations de soins ou d’aliments, agressions sexuelles, viols…).
La résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement
Dès lors que les parents d’un enfant mineur ne résident plus sous le même toit, il y a lieu d’organiser son lieu de résidence en veillant à ce qu’il conserve, dans la mesure du possible, des liens avec chacun de ses parents.
Malheureusement, tant qu’aucune décision de justice ne fixe le lieu de résidence de l’enfant commun, c’est bien souvent la Loi du parent le plus fort qui s’applique. Il est donc essentiel et peut même être urgent de saisir un Juge aux Affaires Familiales pour obtenir un cadre s’imposant à tous.
En effet, même un accord écrit rédigé par un médiateur et signé par les deux parents n’a aucune force exécutoire tant qu’il n’est pas homologué par le Juge aux Affaires familiales.
Par suite, si un parent décide de ne plus appliquer l’organisation amiablement mise en place, l’autre parent ne peut l’y contraindre.
Les forces de l’ordre ne pourront pas contraindre le parent « récalcitrant » à remettre l’enfant à l’autre parent, lequel ne pourra pas davantage déposer plainte pour non représentation d’enfant.
Dans ces conditions, les 8 à 10 mois qui s’écoulent en moyenne à Rennes entre la saisine du Juge aux Affaires Familiales et l’audience (délai auquel il faut ajouter 3 semaines pour obtenir la décision) peuvent être extrêmement éprouvants en ce qu’ils exacerbent souvent les tensions entre les parents au détriment de l’intérêt des enfants.
Les procédures d’urgence permettant d’obtenir une date d’audience plus rapide, notamment l’assignation à bref délai, sont soumises à une autorisation préalable du Juge qui examine sommairement les conditions de l’urgence.
Votre avocat spécialiste en droit de la famille à Rennes peut vous assister pour obtenir une date d’audience en urgence devant le Juge aux Affaires Familiales lorsque votre situation le nécessite.
Il est en tout état de cause toujours prudent – et partant vivement conseillé – de saisir au plus tôt le Juge aux affaires familiales, même lorsque vous vous entendez bien avec l’autre parent, pour qu’il valide les points d’accord et tranche les points de désaccord, à l’aune de l’enfant.
Dans ce cadre les critères fixés par l’article 373-2-11 du Code civil déterminer le lieu de résidence habituelle de l’enfant sont les suivants :
- 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
- 2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
- 3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
- 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
- 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12.
- 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre. »
La pratique instaurée par les parents à l’issue de leur séparation constitue un critère déterminant de la fixation du lieu de résidence de l’enfant mineur.
Au moment où le juge statue, il s’est très souvent écoulé plusieurs mois depuis la séparation parentale, de sorte que l’enfant a d’ores et déjà adopté un certain rythme et des repères qui apparaissent comme des éléments de stabilité dans le contexte anxiogène que représente la séparation de ses parents.
Il appartiendra alors au parent qui a imposé une organisation non égalitaire à l’autre parent d’en expliquer les raisons et de les justifier : comportement inadapté de l’autre parent à son égard et/ou à l’égard de l’enfant, crainte dans la prise en charge de l’enfant par l’autre parent….
L’implication des parents dans l’entretien et l’éducation de l’enfant du temps de la vie commune et postérieurement à la séparation, pondérée par les capacités éducatives de chacun des parents, constituent également un critère pour fixer le lieu de résidence d’un mineur.
Seront pareillement prises en considération, les conditions matérielles d’accueil de l’enfant aux domiciles respectifs des parents ainsi que les disponibilités concrètes de chacun.
Le respect de l’autre parent, de la place de chacun dans la vie des enfants, fait également parti des critères pris en compte par le juge pour la fixation du lieu de résidence.
Naturellement, l’âge de l’enfant commun et le cas échéant ses souhaits exprimés dans le cadre de son audition sont pris en considération.
La fratrie ne doit en principe pas être séparée, sauf s’il n’est matériellement pas possible de s’organiser autrement ou si l’intérêt supérieur des enfants le commande.
Si l’une des parties en fait la demande ou si le Juge ne s’estime pas suffisamment informé, une enquête sociale et/ou des expertises psychologiques ou psychiatriques des parents et/ou des enfants peuvent être ordonnées.
C’est en pondérant l’ensemble de ces éléments principaux que le Juge fixera :
- Soit une garde alternée
- Soit une résidence principale chez l’un des parents en prévoyant des droits de visite et/ou d’hébergement au bénéfice de l’autre parent.
La garde alternée
S’agissant spécifiquement de la garde alternée, celle-ci n’est sérieusement envisageable que si les domiciles respectifs des parents ne sont pas trop éloignés l’un de l’autre ni de l’établissement scolaire de l’enfant.
Il est également préférable qu’une communication minimale existe toujours entre les parents.
🎙 Maître Blandin au micro d’Hit West le 8 novembre 2021 au sujet de la garde alternée
En général, la garde alternée prend la forme d’un partage par semaine, bien qu’un partage par demi-semaine ou par quinzaine ne soit pas inenvisageable selon les contraintes, essentiellement professionnelles, des parents.
En cas de résidence principale fixée chez l’un des parents, l’autre se verra accorder des temps d’accueil de base, qui pourront toujours être amiablement élargis.
On parle souvent de droits de visite et d’hébergement « classiques » lorsque le parent qui n’a pas la résidence principale accueille ses enfants un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.
Dans l’hypothèse où les relations entre un parent et un enfant se sont distendues, c’est un droit de visite et d’hébergement progressif qui est généralement prévu.
Le Juge aux affaires familiales peut également prévoir des horaires précis d’accueil, la répartition des jours fériés et des frais de trajets ainsi qu’un droit de contact téléphonique entre les parents et les enfants.
Pension alimentaire
Fixation ou révision d’une pension alimentaire envers un ascendant ou un descendants.
Ecoutez l’intervention de Me BLANDIN dans l’émission « Les Experts », sur Hit West à propos de la révision de la pension alimentaire
Dès lors qu’une filiation est valablement établie, il existe une obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Cette contribution peut être exécutée en nature ou en numéraire.
La contribution par nature se traduit par la mise à disposition gratuite d’un logement pour l’enfant.
Plus classiquement, la contribution se traduit par le versement mensuel d’une pension alimentaire au profit de l’autre parent (disposant de la résidence principale ou plus rarement en cas de garde alternée s’il existe une disparité importante entre les niveaux de vie des parents), ou directement entre les mains de l’enfant majeur lorsqu’il poursuit des études.
Les parents peuvent convenir amiablement d’un montant, la pension alimentaire devant être proportionnelle aux ressources du parent débiteur et aux besoins des enfants.
Un barème indicatif a été établi par la Chancellerie pour guider les parents et les juridictions dans la fixation d’un montant adapté (https://www.justice.fr/simulateurs/pensions-alimentaire/bareme )
Ce barème n’est cependant qu’indicatif (Cass. 1e civ. 23 octobre 2013 n° 12-25.301), et doit être adapté en fonction de la situation familiale et personnelle des parties.
L’accord intervenu peut être homologué par le juge ou contresigné dans un accord faisant suite à une médiation, lequel recevra force exécutoire par simple dépôt au greffe. La Caisse aux Allocations Familiales ou la MSA sont également désormais en droit de conférer la force exécutoire à l’accord des parents sur le montant de la contribution (https://www.pension-alimentaire.caf.fr/demander-un-titre-executoire-a-la-caf-ou-la-msa )
En cas de désaccord, le juge peut fixer le montant de la pension alimentaire en évaluant les ressources et les charges respectives des parents en parallèle des besoins de l’enfant au moment de la demande.
Il est saisi par simple requête à l’initiative de l’un des parents (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R15764 )
Par la suite, la pension alimentaire peut faire l’objet d’une demande de révision à la hausse ou à la baisse en vertu de l’évolution des circonstances comme un changement de situation professionnelle et donc de revenus, du parent débiteur.
Il faut néanmoins justifier d’un élément nouveau significatif pour obtenir une modification du montant initialement fixé. Attention, devant certaines juridictions (Bayonne, Bordeaux, Cherbourg-en-Cotentin, Evry, Montpellier, Nantes, Nîmes, Pontoise, Rennes, Saint-Denis de la Réunion et Tours), une tentative de médiation familiale est un préalable obligatoire à la nouvelle saisine du juge.
Enfin, la Caisse d’allocations familiales (CAF) propose désormais un mécanisme d’intermédiation financière permettant au parent de verser le montant de la pension alimentaire directement à la CAF qui se charge de la verser à l’autre parent (https://www.caf.fr/aripa ).
En cas d’impayés de la part du parent débiteur, une procédure de recouvrement est immédiatement engagée à son encontre. La CAF verse au parent créancier éligible, l’allocation de soutien familial.
Assistance éducative
Mesures d’assistance éducative
Placement d’enfant