L’ouverture du divorce « accepté » aux majeurs protégés
Article juridique – Droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine Par Me Marie BLANDIN
Depuis le 25 mars 2019, la possibilité de consentir au principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci est étendue aux majeurs protégés.
Rappelons que cette acceptation ne peut être formalisée, qu’il s’agisse d’un procès-verbal régularisé devant le Juge aux Affaires Familiales ou d’une déclaration signée après l’audience de tentative de conciliation, qu’avec l’assistance d’un avocat.
L’avocat garantit, avec le mandataire désigné pour assister le majeur protégé, la bonne compréhension par l’intéressé des conséquences de cette acceptation non susceptible de rétractation (même par la voie de l’appel). On ne peut que se féliciter de cette réforme qui met fin à des détournements ubuesques du divorce pour faute ou à l’attente injustifiée d’un délai de séparation de 2 années (réduit à 1 an à compter de septembre 2020 au plus tard) alors que les époux convenaient du principe de la rupture. Il aurait été incohérent de maintenir cette prohibition alors qu’en parallèle l’accès au divorce automatique pour altération est facilité non seulement par la réduction du délai à un an, mais surtout, par les modalités de décompte du délai (à rebours du jugement de divorce si le cas de divorce n’a pas été évoqué au stade de la saisine unique).
Le refus de valider le principe de la rupture, outre l’aspect moral éventuel, a donc désormais un intérêt limité à l’heure où l’autre époux peut obtenir un prononcé automatique du divorce avec une contrainte de temps très réduite. Le divorce pour faute auquel l’époux renonce par cette acceptation présente lui aussi un intérêt de plus en plus limité au regard de la faiblesse des indemnisations allouées.
Sauf à ce qu’il s’agisse par ce biais de priver en tout ou partie l’époux fautif de son droit à prestation compensatoire, ce cas de divorce a lui aussi vocation à se raréfier. Rappelons enfin que le majeur protégé pouvait déjà régulariser des accords sur les conséquences du divorce, par le biais notamment d’une convention sur le fondement de l’article 268 du Code civil.
Or, ces conséquences, d’ordre personnelle (résidence des enfants, conservation de l’usage du nom) ou patrimonial (prestation compensatoire, liquidation du régime matrimonial) étaient souvent autrement plus importantes, à long terme, que le seul principe du divorce.