Cabinet d'avocat en Droit de victimes à Rennes

Avocat à Rennes – Droit des victimes

Maître BLANDIN est membre du groupe de défense des victimes du Barreau de Rennes. A ce titre, elle est volontaire pour participer aux permanences physiques et téléphoniques du Barreau qui garantissent aux victimes une assistance quotidienne par un avocat formé à la matière.

Avocat à Rennes – Violences conjugales

Avocat à Rennes – Ordonnance de protection

Il s’agit d’une décision rendue par le Juge aux Affaires Familiales visant à protéger dans un très bref délai une victime de violences conjugales.

Le terme de violences conjugales est ici utilisé dans un sens très large car il concerne toute personne engagée ou ayant été engagée dans une relation sentimentale sans qu’une condition de vie commune ne soit exigée et à l’égard de laquelle il est vraisemblable que des violences soient exercées.

Il n’est pas nécessaire qu’une condamnation soit intervenue à l’égard de l’auteur des violences puisqu’il n’est pas même exigé d’avoir déposé préalablement une plainte pénale.

Cette procédure s’applique également à la personne majeure menacée de mariage forcée

L’ordonnance de protection vise à écarter le danger que ces violences représentent pour la personne qui en est victime ou pour un ou plusieurs enfants.

Votre avocat rédige une requête, accompagnée des justificatifs que vous aurez pu réunir sur ses conseils et la dépose au greffe du Juge aux Affaires Familiales qui rend sans délai une ordonnance fixant la date d’audience. Votre avocat se charge de faire notifier par voie d’huissier cette ordonnance, accompagnée de la requête, à votre adversaire.

Lors de l’audience, sur demande d’une des parties, les auditions devant le Juge aux Affaires Familiales peuvent avoir lieu séparément. Chacune des parties peut se faire représenter par un avocat mais le juge peut ordonner une comparution personnelle s’il l’estime nécessaire.

Par exception aux règles de procédure civile, la victime de violence conjugale peut être autorisée à dissimuler son adresse.

Le juge rend une décision dans les 6 jours de l’audience.

Les mesures prévues par l’article 515-11 du Code civil sont les suivantes :

« 1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;

1° bis Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ;

2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au service de police ou de gendarmerie qu’il désigne les armes dont elle est détentrice en vue de leur dépôt au greffe ; Lorsque l’ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1°, la décision de ne pas interdire la détention ou le port d’arme est spécialement motivée ;

2° bis Proposer à la partie défenderesse une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. En cas de refus de la partie défenderesse, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République ;

3° Statuer sur la résidence séparée des époux. A la demande du conjoint qui n’est pas l’auteur des violences, la jouissance du logement conjugal lui est attribuée, sauf circonstances particulières, sur ordonnance spécialement motivée, et même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du conjoint violent ;

4° Se prononcer sur le logement commun de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de concubins. A la demande du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin qui n’est pas l’auteur des violences, la jouissance du logement commun lui est attribuée, sauf circonstances particulières, sur ordonnance spécialement motivée, et même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du partenaire ou concubin violent ;

5° Se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et, au sens de l’article 373-2-9, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement, ainsi que, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l’aide matérielle au sens de l’article 515-4 pour les partenaires d’un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; Lorsque l’ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1° du présent article, la décision de ne pas ordonner l’exercice du droit de visite dans un espace de rencontre désigné ou en présence d’un tiers de confiance est spécialement motivée ;

6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l’avocat qui l’assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l’exécution d’une décision de justice, l’huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l’adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu’il puisse la révéler à son mandant ;

6° bis Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée ;

7° Prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de la partie demanderesse en application du premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Le cas échéant, le juge présente à la partie demanderesse une liste des personnes morales qualifiées susceptibles de l’accompagner pendant toute la durée de l’ordonnance de protection. Il peut, avec son accord, transmettre à la personne morale qualifiée les coordonnées de la partie demanderesse, afin qu’elle la contacte.

Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection en raison de violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants, il en informe sans délai le procureur de la République. »

L’ordonnance de protection est valable 6 mois mais peut être prolongée lorsqu’une procédure de divorce ou relative à la garde des enfants est en cours.

Un appel est possible dans un délai de 15 jours mais l’Ordonnance de protection est exécutoire immédiatement, même si un recours est exercé dans ce délai.

La violation des mesures prises par Ordonnance de protection est passible de deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.

La mesure la plus appréciée des victimes de violences conjugales est l’interdiction de contact qui apporte un soulagement et une sécurisation sans délai.

Elle est très efficace dès lors qu’après avoir recueilli l’accord des parties, le juge peut ordonner le port par chacune d’elles d’un dispositif électronique mobile anti-rapprochement permettant à tout moment de signaler que la partie défenderesse se trouve à moins d’une certaine distance de la partie demanderesse, fixée par l’ordonnance.

Vous êtes victime de violences conjugales ? N’hésitez pas à contacter le cabinet de Me BLANDIN pour déposer une requête aux fins d’ordonnance de protection.

Mineur victime

Mineur victime : intervention au soutien des intérêts des enfants ou des parents pour des dossiers de violence, maltraitance, inceste, pédophilie, bébé secoué…

Maître BLANDIN est membre du groupe de défense des mineurs du Barreau de Rennes

Avocat à Rennes – Dépôt de plainte

Dépôt de plainte : rédaction d’une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du Procureur ou du doyen des juges d’instructions.

Avocat à Rennes – Tribunal correctionnel

Citation directe devant le Tribunal Correctionnel : non présentation d’enfant, abandon de famille…

Avocat à Rennes – Devant le juge d’instruction

Assistance au stade de l’instruction : audition et/ou confrontation devant le juge d’instruction, suivi du dossier pendant la phase d’enquête judiciaire, demandes d’actes complémentaires, expertise médicale ou psychologique

Partie civile – Indemnisation

Assistance au stade du jugement : Tribunal Correctionnel ou Cour d’assises : soutien à l’action publique pour obtenir une condamnation, demande d’indemnisation.

Indemnisation victime – Dommages et intérêts

Indemnisation des victimes : saisine de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI), du Service d’Aide au Recouvrement des Victimes d’infractions (SARVI), transaction avec le Fonds de Garantie des Victimes

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