Modification de la procédure pour obtenir une ordonnance de…
Le décret n° 2020-636 du 27 mai 2020 vient de modifier les modalités de saisine du Juge aux Affaires Familiales en matière d’Ordonnance de protection. Ce texte modifie l’article 1136-3 du Code de procédure civile.
Il permet d’éviter d’engager une nouvelle procédure pour statuer sur les modalités de garde des enfants lorsque la demande d’ordonnance de protection échoue. En effet dans cette hypothèse si le juge estime que les conditions du prononcé de l’ordonnance de protection ne sont pas réunies, il peut renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin de statuer sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et ce en application de l’article 1136-15 du Code de procédure civile.
C’est surtout sur les délais que le décret apporte des modifications.
Le Juge aux Affaires Familiales devra désormais statuer dans un délai de 6 jours à compter de l’audience dont la date sera fixée par Ordonnance, « sans délai » à réception de la requête.
Le terme « sans délai » est louable en ce qu’il renforce l’exigence de célérité mais les praticiens lui préfèrent un délai fixe tans les pratiques des juridictions peuvent varier sur cette question…
Cette ordonnance devra être signifiée, par le demandeur au défendeur par voie d’huissier, accompagnée de la requête, dans un délai de 24 heures.
On ne peut que louer la volonté d’accélérer les délais de procédure mais le législateur semble avoir omis que la plupart des victimes de violences conjugales sont également en situation financière précaire et sollicitent en conséquence le bénéfice de l’Aide Juridictionnelle.
Or, malgré l’amélioration à souligner ces dernières années, on n’a encore jamais vu le Bureau d’Aide Juridictionnelle rendre une décision désignant un huissier de justice au titre de l’Aide Juridictionnelle en 24 heures.
Si les cabinets d’avocats acceptent pour leur part de faire des diligences urgentes avant d’avoir reçu la décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle, tel n’est a priori pas le cas des huissiers de justice (si une étude le pratique pour les ordonnances de protection, qu’elle n’hésite pas à me contacter !)
Il semblerait donc bien que cette nouveauté soit un cadeau empoissonné aux victimes qui se retrouveront souvent à devoir faire l’avance des frais d’huissier car la sanction, en cas de non respect du délai, est particulièrement sévère : « L’acte de signification doit être remis au greffe dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance fixant la date de l’audience, à peine de caducité de la requête. »
Heureusement, le texte prévoit tout de même une 3ème voie, à savoir une notification « Par voie administrative en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d’une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu’il n’existe pas d’autre moyen de notification. »
Quelles pratiques judiciaires s’organiseront autour de cette 3ème voie ? L’avenir nous le dira.